C-24.2, r. 39.1.2 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques

Texte complet
16. Il est interdit au conducteur d’une trottinette électrique de transporter des passagers, de tirer une remorque ou de tirer ou pousser tout autre objet.
Toutefois, le conducteur d’une trottinette électrique peut tirer une remorque si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  cette remorque possède une largeur de 80 cm ou moins, une hauteur de 1 m ou moins mesurée à partir du sol et une longueur de 2 m ou moins mesurée à partir du dispositif d’attelage jusqu’à l’extrémité arrière;
2°  cette remorque, y inclus son dispositif d’attelage, est conçue spécifiquement pour cet usage et n’est pas de fabrication artisanale;
3°  cette remorque est munie de réflecteurs ou d’une bande réfléchissante conformément au quatrième alinéa de l’article 232 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  cette remorque est utilisée sans excéder la capacité de remorquage et de charge établie par le fabricant de la trottinette électrique ni la capacité de charge établie par le fabricant de la remorque;
5°  le chargement de cette remorque n’excède pas les côtés et l’arrière de la remorque ni ne dépasse 1 m de hauteur mesuré à partir du sol.
A.M. 2018-18, a. 16; A.M. 2021-17, a. 4.
16. Il est interdit au conducteur d’une trottinette électrique de transporter des passagers, de tirer une remorque ou de tirer ou pousser tout autre objet.
A.M. 2018-18, a. 16.
En vig.: 2018-09-13
16. Il est interdit au conducteur d’une trottinette électrique de transporter des passagers, de tirer une remorque ou de tirer ou pousser tout autre objet.
A.M. 2018-18, a. 16.